jeudi 21 novembre 2024
Etudes

Rationnement – Etudes – La carte individuelle d’alimentation (1939-1949) / Emploi des coupons et dispositions particulières

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1. Fiche de demande ou fiche de contrôle
2. La carte d’alimentation proprement dite
3. Feuille de coupons d’échange
4. Emploi des coupons et dispositions particulières
5. Attribution des rations de denrées contingentées
6. Porte-carte de tickets d’alimentation

Pour les denrées achetées au jour le jour, le consommateur échange le coupon où et quand il lui est indiqué, contre des tickets de consommation dont le total correspond à la ration allouée pour le mois.
Les autres denrées sont acquises contre remise directe du coupon au détaillant à qui incombe l’obligation de le détacher.
Il est interdit aux maires et aux consommateurs de détacher à l’avance les coupons non affectés des cartes individuelles d’alimentation, car les consommateurs seraient ainsi exposés à ne pouvoir recevoir leurs rations pour les denrées auxquelles les coupons détruits viendraient à être ultérieurement affectés.
Le pain et le sucre seront vraisemblablement les premières denrées alimentaires à être soumises au contingentement. Une réglementation est édictée à la consommation des produits dès lors que le contingentement est décidé au cours des hostilités.

Consommateurs à pourvoir d’une carte individuelle d’alimentation
Tout consommateur résidant sur le territoire de la France Continentale, y compris la Corse quelle que soit sa nationalité, doit être pourvu, par les soins de l’Administration, d’une carte individuelle d’alimentation qui est valable sur toute l’étendue du Territoire.
Il existe des cartes spéciales départementales Septembre 1944/Février 1945 remplaçant sans doute des cartes officielles non parvenues. Ces dernières spéciales sont très rares.

Consommateurs qui ne doivent pas être pourvus d’une carte individuelle d’alimentation
Sont exclus du bénéfice de la carte d’alimentation :
a) Les militaires et assimilés Français ou Alliés des armées de terre et de mer qui reçoivent leurs vivres en nature des ordinaires des corps de troupe ; de l’intendance Militaire Française ou d’une Administration militaire étrangère, soit à titre gratuit, soit à titre remboursable ;
b) Les militaires et assimilés hospitalisés dans les formations sanitaires, même lorsqu’elles sont gérées par des sociétés auxiliaires ou des particuliers ;
c) Les personnes embarquées sur les navires et nourries par le bord.

Dispositions relatives aux consommateurs vivant en commun
Le titulaire d’une carte individuelle d’alimentation ne doit, sous aucun prétexte, se dessaisir ni de la carte elle-même, ni des coupons, ni des tickets en dehors des cas prévus
a) Vie familiale
Les consommateurs vivant en famille, au même foyer, remettent leurs titres de consommation au chef de famille.
b) Vie en commun
Les consommateurs vivant dans certains établissements de vie en commun, tels que communautés religieuses, hôpitaux, maisons de santé ou de retraite, établissements d’éducation, etc., doivent remettre contre reçu leurs titres de consommation au chef de l’établissement. Celui-ci a la charge d’accomplir toutes les opérations auxquelles peut donner lieu le fait d’être titulaire de ces titres : présentation aux Administrations ou aux détaillants en vue du détachement des coupons, renouvellement ou restitution de la carte, etc. Il doit à première réclamation rendre contre reçu les titres qui lui seraient demandés par les consommateurs cessant la vie en commun.
c) Détenus
d) Les titres d’alimentation des détenus doivent être remis, dès l’incarcération, au Directeur de la prison ou de la maison de détention.

5) Classements des consommateurs par catégories
Les consommateurs sont répartis d’après leurs besoins dans les catégories ci-après en 1940:
a) Catégorie E
Enfants des deux sexes âgés de moins de 3 ans
b) Catégorie J
Enfants des deux sexes de 3 à 12 ans révolus.
c) Catégorie A
Consommateurs des deux sexes de 12 à 70 ans, ne se livrant pas à des travaux de force de 1940 à décembre 1944. Puis la catégorie deviendra M de janvier 1945 à fin 1949
d) Catégorie T
Consommateurs des deux sexes de 12 à 70 ans se livrant à un travail pénible nécessitant une grande dépense de force musculaire.
L’exercice des industries, métiers et professions ainsi que les situations spéciales dont les consommateurs peuvent se prévaloir pour être classés en catégorie T sont déterminés par une liste définie. Tous les consommateurs dont le métier, la profession, la spécialité ou la situation ne seraient pas mentionnés dans cette liste ne peuvent être classés dans la catégorie T que par arrêté ministériel.
La carte T donne droit à des suppléments, objet à ce titre de bien des convoitises, elle est attribuée suivant des règles parfois incompréhensibles. Y ont droit ceux qui fabriquent des billards ou des armures de théâtre, mais non les fabricants de parapluies ; ceux qui travaillent dans une usine de conserves de poisson mais non ceux qui sont employés par une usine de conserves de légumes ; ceux qui confectionnent des yeux de poupées, mais non les horlogers.
Outre les consommateurs se livrant à des travaux pénibles, ont droit à la carte T :
– les ménagères ayant à charge au moins 3 enfants de moins de 12 ans – ne travaillant pas hors du foyer
– certains mutilés et infirmes
– les malades ayant besoin de suralimentation
– les prisonniers de guerre pendant 6 mois après leur libération
– les femmes des équipes de travail

Arrêté du 10 Octobre 1940, J.O. du 23/10/1940, page 5392
Les aveugles civils ont droit à la catégorie T sur présentation de leur titre

 

e) Catégorie C
Les consommateurs des deux sexes à partir de 12 ans et sans limite d’âge, se livrant personnellement et professionnellement aux travaux agricoles (producteurs de céréales, vignerons, arboriculteurs, maraîchers, jardiniers de profession, etc.), qu’ils soient propriétaires cultivant eux-mêmes ou bien fermiers, métayers, ouvriers agricoles, valets de ferme, bouviers, à l’exclusion tant des éleveurs et herbagers que des propriétaires ou régisseurs ne travaillant pas eux-mêmes à la culture ou n’y travaillant que d’une façon intermittente ou exceptionnelle.

f) Catégorie V
Consommateurs des deux sexes de plus de 70 ans, dont les occupations ne peuvent autoriser le classement en catégorie C.

Plusieurs changements interviendront ultérieurement et les catégories finissent par se subdiviser de la manière suivante :
E – Enfants de moins de 3 ans (règle maintenue)
J1 – Jeunes de 3 à 6 ans (à partir du 21 octobre 1940 jusqu’en août 1947)
J2 – Jeunes de 6 à 13 ans (à partir du 18 novembre 1940 jusqu’en août 1947)
J3 – Jeunes de 13 à 21 ans (comprend les femmes enceintes et les femmes allaitantes – voir section suppléments alimentaires, de juillet 1941 à août 1947)
M – Adultes de 21 à 70 ans (de juillet 1944 au 2ème trimestre 1949)
C – Cultivateurs de plus de 21 ans et non plus 12 ans comme initialement défini (à partir de novembre 1941)
T – Travailleurs de force de 21 à 70 ans (puis ventilés en T1, T2, T3, T4 à partir d’avril 1946 jusqu’en juin 1948 suivant la dureté des travaux)
P – Producteurs (à partir d’avril 1941 puis subdivisé en P1 et P2 février 1943 à juin 1948). P4 apparaît sur les feuilles de tickets de denrées diverses de Septembre 1943 à décembre 1944 sous un titre bis pour toutes les catégories (E, J1, J2, J3, A, T, C et V) qui sont mises à disposition des consommateurs classés producteurs de beurre et de fromage fermiers de 3e catégorie, ainsi que les membres de leurs familles et des personnes vivant ou nourries sur leurs exploitations.
V – Personnes de plus de 70 ans
R – Régime pour les malades (puis subdiviser en R-I, R-II, R-III, R-IV suivant les types de régimes mais ne fait pas l’objet à ma connaissance de titres particuliers d’alimentation). On rencontre RS pour Régime Suralimentation.
FA – Femmes allaitant (seulement sur les cartes de lait à partir de mai/juin 1948 jusqu’au 2ème trimestre 1949)
FE – Femmes enceintes (seulement sur les cartes de lait à partir de main/juin 1948 jusqu’au 2ème trimestre 1949)

La catégorie P3 n’a jamais été imprimée, mais il semblerait que la catégorie ait existé. En février 1943 à la transformation de P en P1, P2 et P3, la dernière catégorie recevra une feuille de tickets de denrées diverses ordinaire (probablement catégorie C) avec amputation d’un certain nombre de tickets de Matières Grasses et ce jusqu’en août 1943. En Septembre 1943 à la création de la catégorie P4, les consommateurs P3 recevaient une carte P4 (renseignements puisés sur des circulaires départementales).

En juillet 1944, on rencontre quatre catégories éphémères sur des feuilles de tickets de détresse (E1 pour le titre 1728, E2 pour le titre 1729, E3 pour le titre 1730, R pour le titre 1731). Il ne doit pas s’agir de catégories de consommateur. On retrouve de nombreuses autres inscriptions sur les cartes ou tickets d’alimentation telles suralimentation, grossesse, lait concentré sucré, FN (Famille Nombreuse), … Il est difficile ici d’en faire un descriptif exhaustif mais nous essayerons dans les sections correspondantes d’en développer quelques-unes.

Le classement des consommateurs par catégories est fait dans les mairies dès le temps de paix à l’aide des renseignements contenus dans les recensements périodiques de la population ; il est adressé au Préfet du département (Direction Départementale du Ravitaillement général).
Les chiffres fournis par la centralisation des classements communaux donnent le classement des consommateurs du département par catégories.
A l’aide de ce classement, le Préfet secondé par l’Intendant militaire, Directeur départemental du Ravitaillement général, prend toutes les mesures que comporte la préparation de la mise en vigueur du régime de la carte d’alimentation.

Arrêté du 9 mars 1940, JO du 10/3/1940, page 1797 fixant la date et les conditions d’établissement des cartes de rationnement. Ce texte est suivi d’une longue liste des professions qui permettent l’établissement dans la catégorie T, liste qui a fortement évolué par la suite.

Arrêté Ministériel du 10 mai 1940
Relatif au classement des consommateurs dans la catégorie de Travailleur de force (catégorie T). Cette liste de professions est très longue et a varié suivant les époques, on trouvera de nombreux arrêtés sur ce sujet.

Loi du 20 Octobre 1940, J.O. du 23/10/1940, page 5395
Les consommateurs seront pourvus d’une carte d’alimentation servant à la répartition des denrées entre les catégories de consommateurs suivantes :
– 1° catégorie – E – Enfants des deux sexes âgés de moins de 3 ans
– 2° catégorie – J1 – Enfants des deux sexes de 3 à 6 ans révolus
– 3° catégorie – J2 – Enfants des deux sexes de 6 à 12 ans révolus
– 4° catégorie – A – Consommateurs âgés de 12 à 70 ans ne se livrant pas à des travaux de force.
– 5° catégorie – T – Consommateurs de 14 à 70 ans se livrant à des travaux pénibles nécessitant une grande dépense d’énergie musculaire.
– 6° catégorie – C – Consommateurs de plus de 12 ans des deux sexes, sans limitation d’âge se livrant personnellement et professionnellement aux travaux agricoles (producteurs de céréales, vignerons, arboriculteurs, maraîchers, jardiniers de profession), qu’ils soient propriétaires cultivant eux-mêmes ou fermiers, métayers, ouvriers agricoles, valets de ferme, bouviers à l’exclusion de tous éleveurs, et bouchers, exception également des propriétaires et régisseurs ne travaillant pas eux-mêmes à la culture ou y travaillant de façon intermittente et exceptionnelle.
– 7e catégorie – V – Consommateurs âgés de plus de 70 ans et dont les occupations ne peuvent autoriser le classement dans la catégorie C.

Arrêté du 11 décembre 1940, J.O. du 13/12/1940, page 6103
Création de la catégorie de consommateurs T – consommateurs des deux sexes âgés de 14 à 70 ans, se livrant à des travaux pénibles nécessitant une grande dépense de force musculaire. Pour obtenir son admission en catégorie T, soit lors de chaque renouvellement de sa feuille de coupons semestriels, son maintien dans cette catégorie, tout consommateur devra produire à la mairie de sa résidence :
a) Un certificat de son employeur, de son chef de corps ou de son chef de service, qui sous sa propre responsabilité, précisera l’emploi exact de l’intéressé et la nature des travaux auxquels il se livre (modèle d’attestation jointe au texte)
b) S’il s’agit d’un artisan, une déclaration précisant les travaux effectués et le numéro d’inscription à la Chambre des métiers.
c) S’il s’agit d’une personne se trouvant dans l’une des situations spéciales énumérées dans la liste visée à l’article 1 du présent arrêté, toutes justifications utiles au soutien de sa demande.
Les travailleurs sans emploi, inscrits à un fonds de chômage, devront produire une attestation de leur dernier employeur et s’ils remplissent les conditions requises, ils continueront à figurer en catégorie T pendant les six mois suivant leur inscription au fond de chômage. Ce délai expiré ils seront classés en catégorie A.
Une liste importante des professions généralement admises en catégorie T suit, elle a souvent varié.

Arrêté du 15 juin 1941, J.O. du 15/6/1941, page 2769 fixant les conditions pour l’établissement des cartes d’alimentation selon la répartition des consommateurs en 8 catégories E-J1-J2-J3-A-T-C-V

Arrêté du 10 Juin 1942, J.O. du 10/6/1942, page 2029 concerne les travailleurs de force – Etats à fournir – Liste des professions par catégorie de travailleurs de force.

Arrêté du 30 décembre 1942, J.O. du 27/1/1943, page 280 fixant le taux de rations des matières grasses et de fromage allouées aux producteurs de lait à compter du 1er Janvier 1943.
– 1ère catégorie : Producteurs agricoles et chaque membre de leur famille ou de leur personnel nourri sur l’exploitation qui livrent la totalité de leur production disponible sous forme de crème et de lait. Ils reçoivent une carte de denrées diverses catégories P1, en échange d’un coupon de la feuille semestrielle de coupons. Cette carte de denrée P1 comporte un bon représentatif et des tickets. Chaque bon représentatif représente 20 litres de lait. L’équivalence pour obtenir d’autres tickets est la suivante :
25l de lait = 1 kg de beurre
10l de lait = 1 kg de fromage à pâte molle
12,5l de lait = 1kg de fromage à pâte sèche
– 2ème catégorie : Producteurs agricoles fabricant du beurre ou du fromage fermier dont la production est excédentaire par rapport aux besoins familiaux. Ils reçoivent une carte P2 de denrées diverses sans bon représentatif.
– 3ème catégorie : Producteurs agricoles fabricant du beurre ou du fromage fermier dont la production est inférieure à leurs besoins, sur la base du Ravitaillement autorisé.

Arrêté du 26 Janvier 1943, J.O. du 28/1/1943, page 272
Liste des ayants droit à la catégorie T, complété par : les ménages ayant au moins 3 enfants à charge de moins de 13 ans vivant effectivement au foyer, ou 5 enfants mineur quel que soit leur âge vivant effectivement au foyer.

Arrêté du 1er mai 1943, J.O. du 4/5/1943, page 1239 accordant le bénéfice de la catégorie T (Travailleur de force) aux prisonniers de guerre, pendant les 12 mois suivant leur libération.

Arrêté du 9 Octobre 1943, J.O. du 13/10/1943, page 2654 modifiant l’arrêté du 15 Juin 1941 fixant les conditions des cartes de rationnement. Définition de la catégorie C – Consommateurs des deux sexes depuis 21 ans et sans limite d’âge se livrant personnellement et professionnellement aux travaux agricoles (Producteurs de céréales, herbagers, éleveurs de bovins, vignerons, arboriculteurs, maraîchers, jardiniers, etc. ou propriétaires cultivant eux-mêmes, fermiers, métayers, etc. à l’exclusion des apiculteurs etc.). Sont exclus de la catégorie C les éleveurs de porcins, ovins, caprins, lapins, volailles, etc.

Circulaire du 2 Mars 1946, J.O. du 10/3/1946, page 2019
Il est créé quatre catégories de titres de rationnement pour travailleurs de force. Liste des professions y donnant droit page 2019 à 2026 du J.O. Les titulaires de la catégorie T-2 doivent enlever plus de trois tonnes par jour – La catégorie T-3 concerne le personnel effectuant un « travail épuisant ». La catégorie T-4 concerne des professions tout à fait spéciales comme les scaphandriers (dans la T-3 : les personnels se livrant à l’activité des rayons X). Il sera émis les titres suivants :
1) Titres mensuels pour T1-T2-T3-T4
2) Des titres spéciaux « Boissons »
3) Des bons d’approvisionnement spéciaux pour « travailleurs de nuit. Des titres « S » boisson. Des titres spéciaux « travail de nuit ». Il est émis des formulaires modèle 8ter et 9ter à remplir pour obtenir ces titres de rationnement.

Circulaire du 6 Juin 1946, J.O. du 7/6/1946, page 5022
Circulaire du Ministre du Ravitaillement aux directeurs régionaux du ravitaillement général, adressant la liste des professions correspondant aux suppléments alimentaires des catégories T1-T2-T3 et T4.

Circulaire du 15 Janvier 1947, J.O. du 16/1/1947, page 524 modifiant les ayant-droit aux cartes de travailleurs T1-T2-T3 et T4

Arrêté du 14 Mai 1947, J.O. du 22/5/1947, page 4703
Conditions d’établissement des cartes de ravitaillement à compter du 1er Juillet 1947, catégories :
– E= enfants de moins de 4 ans
– J1=enfants de 4 à 10 ans
– A=adultes de 10 à 21 ans
– M=Adultes de 21 à 70 ans
– V=Adultes de plus de 70 ans
A titre transitoire seront seulement classés dans la catégorie E les enfants nés après le 1er Janvier 1944, ils seront classés J avant cette date. Les consommateurs des catégories A-M-V pourront recevoir des rations supplémentaires s’ils effectuent des travaux particulièrement pénibles.

Circulaire du 15 Janvier 1947 – J.O. du 16/1/1947, page 524 modifiant les ayant-droits aux cartes de travailleurs T1, T2, T3 et T4

Circulaire tirage n°507 – Instruction n°9 – Octobre 1948
Circulaire adressée aux Maires par le Ravitaillement général par l’intermédiaire des Préfets :
La catégorie de consommateur T2 devient TF-1
La catégorie de consommateur T3 devient TF-2
La catégorie de consommateur T4 devient TF-3
La catégorie T1 est supprimée

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Régime de suralimentation II à l’intérieur de la carte d’alimentation

 

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