vendredi 26 avril 2024
Cartes nominatives

Cartes nominatives – (1919-1927) – Cartes d’identité professionnelle renouvelables annuellement avec une taxe de 10 F puis avec droit de timbre de 6 F et 7,20 F

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1919-1921 – Cartes d’identité professionnelle taxée à 10 F

C’est la loi du 8 octobre 1919 qui institue cette carte d’identité et fixe les conditions de son utilisation.

Loi du 8 octobre 1919 (extrait) : Loi établissant une carte d’identité professionnelle à l’usage des voyageurs et des représentants de commerce
Art. 1er – Toute personne exerçant, sur le territoire français, la profession de voyageur ou de représentant de commerce, est tenue de justifier de la possession d’une carte professionnelle d’identité établie dans les conditions prévues aux articles suivants.
Art. 6 – La carte d’identité professionnelle devra être renouvelée tous les ans, dans les conditions fixées aux articles précédents. La délivrance des cartes d’identité professionnelle donnera lieu à la perception d’un droit annuel de 10 F au profit de l’État.



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Carte délivrée le 22 janvier 1920 à un représentant en produits métallurgiques

Les droits de 10 F à régler aux services de la Trésorerie Générale sont indiqués au verso
Les droits étaient payés initialement aux services de la Trésorerie Générale et pour faciliter la perception, ces droits furent perçus par les services de l’Enregistrement à compter de la loi de 1921 (cf. cartes de 1922-1927). Il était plus facile d’apposer un timbre que de tenir un registre comptable.

 

 

1922-1927 – Cartes d’identité professionnelle avec droit de timbre de 6 F et 7,20 F

Comme pour les autres cartes d’identité, le mode de perception de la taxe (10 F pour cette carte) était défectueux et entraînait de multiples complications. C’est pourquoi l’article 15 de la loi de crédits du 29 avril 1921 a remplacé toutes les taxes des cartes d’identité par un droit de timbre.

Décret du 31 décembre 1921 (extrait) :
Vu l’article 15 de la loi de crédits du 29 avril 1921 ainsi conçu. Les cartes d’identité, quelle que soit l’autorité qui les délivre, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit lors de leur visa ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d’après les règles en vigueur, à un droit de timbre de la quotité ci-après :
– 10 F pour la carte d’identité des étrangers instituée par le décret du 2 avril 1917 et par l’article 2 de la loi du 29 juin 1917
– 6 F pour la carte d’identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919
– 2 F pour la carte frontalière visée dans l’article 16 de la loi du 31 décembre 1917
– 4 F pour toutes autres cartes d’identité.
Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnent actuellement ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les trois premières catégories ci-dessus.
Un règlement d’administration publique déterminera les conditions d’application de l’impôt, qui sera acquitté soit au moyen de timbres mobiles de dimension, soit par l’apposition du timbre à l’extraordinaire.



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Carte délivrée le 15 janvier 1924 à un représentant en couleurs, vernis et produits chimiques & timbrée à 6 F (tarif de 1921)
Les cartes comprennent maintenant une case pour coller les timbres à l’angle supérieur gauche du recto (Art. 2). Au verso, le droit de timbre annuel est indiqué.

Cartes timbrées 7,20 F (tarif de 1924)
Par suite de l’addition de deux décimes à tous les impôts, le droit de timbre est porté à 7,20 F à partir du 1er mai 1924 (Loi du 22 mars 1924).

 

 

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