jeudi 25 avril 2024
Etudes

Rationnement – Etudes – La carte individuelle d’alimentation (1939-1949) / Attribution des rations de denrées contingentées

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1. Fiche de demande ou fiche de contrôle
2. La carte d’alimentation proprement dite
3. Feuille de coupons d’échange
4. Emploi des coupons et dispositions particulières
5. Attribution des rations de denrées contingentées
6. Porte-carte de tickets d’alimentation

Les rations et suppléments fixés pour les denrées soumises au régime de la carte d’alimentation doivent être intégralement accordés, par les autorités, qui en ont la charge, aux consommateurs rentrant dans les cas prévus.
Il est interdit aux autorités administratives de refuser aux consommateurs, par voie de disposition générale aussi bien que particulière, la ration ou le supplément qui doivent leur être alloués, ainsi que de délivrer des majorations de rations ou des suppléments en dehors des cas prévus.
Cependant si l’insuffisance momentanée des stocks ne permet pas d’assurer, dans un département ou une commune, la distribution des quantités correspondant aux rations ou suppléments prévus pour une denrée déterminée, les Préfets ou les maires doivent prescrire, par voie d’arrêté, une réduction provisoire de la valeur normale du coupon ou du ticket, proportionnellement au déficit existant, afin de répartir sur tous les consommateurs, au prorata de leurs allocations (rations ou suppléments compris), la réduction globale du contingent attribué au département ou à la commune.

Mise en vigueur du régime de la carte individuelle d’alimentation

Délivrance de la carte individuelle d’alimentation
En principe, la délivrance de la carte individuelle d’alimentation incombe à l’Administration municipale du lieu où réside le consommateur au moment où s’ouvre pour lui l’obligation d’être pourvu d’une carte d’alimentation.
La carte d’alimentation entraîne l’attribution définitive à son possesseur de rations régulières et périodiques de denrées contingentées.
Elle constitue un titre de créance alimentaire permanent sur le ravitaillement général dont il est difficile, quoi qu’on fasse, de surveiller l’usage une fois qu’il est émis.
Aussi, au moment de la mise en vigueur du régime de la carte d’alimentation, puis ultérieurement au moment de l’attribution individuelle de nouvelles cartes, toutes les mesures propres à écarter les abus devront être prises.
Les municipalités font procéder à des enquêtes sur la légitimité des déclarations dont elles auraient des motifs de suspecter la sincérité.
Elles ont la faculté de remettre aux consommateurs des tickets de consommation d’un modèle spécial, dits tickets rouges (ie feuilles de tickets suppléments de juin à septembre 1940), en attendant les résultats des enquêtes.
La délivrance des cartes individuelles d’alimentation comporte les trois opérations distinctes suivantes :
1) Etablissement par les consommateurs de fiches de demande ;
2) Etablissement par les Maires des cartes individuelles d’alimentation ;
3) Distribution aux consommateurs des cartes individuelles par les soins des Mairies.
Il importe que les consommateurs et autorités administratives collaborent en vue de conduire avec soin, méthode et précision ces opérations de l’exactitude desquelles dépend en grande partie le ravitaillement régulier de la Nation.
Il est formellement interdit aux autorités locales comme aux particuliers de pratiquer des surcharges ou des modifications par un procédé quelconque sur les titres de consommation, en particulier de modifier les lettres et les chiffres portés sur la carte, les coupons et les tickets.
La délivrance de la carte individuelle d’alimentation ne donne lieu à la perception d’aucun droit, redevance ou rétribution.

Les cartes individuelles d’alimentation du type 1 n’eurent pas le temps d’être distribuées avant la retraite, et certaines localités (Vincennes notamment) durent en distribuer en juin 1940 aux réfugiés avec la mention sur le folio 1 « CARTE PROVISOIRE (voir au verso) » et mention intérieure « Cette carte provisoire valable à Vincennes seulement devra être échangée dès la rentrée du titulaire à son domicile ».

Décret du 9 mars 1940, JO du 10/3/1940, page 1790 pour le recensement de la population et distribution des cartes de rationnement. Un arrêté ministériel fixera la date pour laquelle les consommateurs pourront effectuer les démarches pour l’obtention de la carte de rationnement.

 

Carte individuelle d’alimentation des mariniers

Les mariniers sont pourvus de la carte individuelle d’alimentation par les soins des ingénieurs en chef et des agents placés sous l’autorité du chef de service de l’exploitation militaire des voies navigables au Ministère des Travaux publics.

Les personnes auxquelles le service de la navigation remet des cartes sont les suivantes :

  1. Les mariniers et familles de mariniers vivant à bord des bateaux et y ayant leur domicile normal ;
  2. Les équipages de remorqueurs et les personnes appartenant à la famille de ces équipages et logées normalement à bord.

Aucune carte n’est délivrée par les fonctionnaires du service de la navigation aux personnes (mariniers, hommes d’équipe, pilotes, agents attachés à la navigation) ayant un domicile normal à terre et n’embarquant que d’une manière temporaire ou accidentelle. Il n’est pas non plus délivré de carte par ces autorités aux personnes faisant partie de la famille des mariniers sans vivre normalement à bord. Ces divers consommateurs suivent la règle commune.

Le rôle des services locaux de la navigation, pour toutes les questions se rapportant à l’établissement et à la distribution des cartes d’alimentation, est celui qu’attribue aux Municipalités la présente Instruction. Le rôle du chef de l’Exploitation militaire des voies navigables est le même que celui du Directeur départemental du Ravitaillement général dans son département ; il donne toutes les instructions complémentaires pour l’application aux mariniers des mesures prescrites par le Ministre de l’Agriculture et du Ravitaillement général. Il prend toutes les dispositions nécessaires pour que les cartes d’alimentation distribuées par ses services ne fassent pas double emploi avec des cartes délivrées par les mairies.

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Carte d’alimentation délivrée par le Service de la Navigation pour lequel le département est rayé et y apparaît la mention manuscrite VN12 (voie navigable 12)  fond de couleur beige, catégorie T, à remarquer la mention en bas de folio Imprimé à l’Imprimerie Nationale. – J.9294-39.

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La carte a été émise par le service de la Navigation du Canal de la Marne au Rhin pour une fille de mariniers. Ci-attaché, une notification de livraison de la feuille de coupons   

Etrangers civils, nomades, forains
La carte individuelle d’alimentation est délivrée par les municipalités de leur résidence, aux Etrangers civils, sur présentation de la carte d’identité qui vaut permis de séjour.
Les étrangers entrant en France reçoivent aux postes frontières, s’ils en font la demande, des tickets rouges de consommation de denrées contingentées pour la durée probable de leur voyage. A leur arrivée à destination, ils reçoivent sur leur demande des cartes d’alimentation auprès de la Mairie de leur résidence.
Mention est portée sur la carte d’identité, ou sur la carte spéciale, de la délivrance à son titulaire d’une carte individuelle d’alimentation.
Les nomades et forains reçoivent une carte individuelle d’alimentation comme tous les autres consommateurs, par les soins de la Mairie de leur résidence. Mention de la délivrance d’une carte individuelle d’alimentation doit être portée sur leur carnet d’immatriculation.

Etablissement des fiches de demande par les consommateurs
L’établissement par les consommateurs des fiches de demande a lieu au jour indiqué :
La fiche de demande est souscrite, par chaque consommateur, dans la commune (pour Paris : dans l’arrondissement) où il passe la nuit qui suit le jour ainsi fixé.
Quatre cas peuvent se présenter :
1) Le consommateur passe la nuit ainsi déterminée dans la commune où il a sa résidence habituelle ; c’est là qu’il fait sa demande ;
2) Le consommateur passe cette nuit dans une autre commune que celle où il a sa résidence habituelle ; c’est dans la commune où il passe cette nuit qu’il doit effectuer sa demande.
3) Le consommateur qui est en route (chemin de fer, bateau, etc.) pendant cette nuit, ou qui est retenu hors de sa commune par suite de ses obligations professionnelles (par exemple : travailleurs de nuit, agents ou fonctionnaires de service, etc.), fait sa demande là où il se trouve le jour précédant la nuit ainsi fixée ;
4) Les mariniers et les membres de leurs familles domiciliés sur le même bateau établissent leur fiche de demande et reçoivent leur carte d’alimentation conformément aux instructions données aux agents de la navigation fluviale par l’Ingénieur en Chef, Directeur de l’Exploitation militaire des voies navigables. Les mairies ne doivent en aucun cas recevoir les fiches de demande des mariniers et des membres de leurs familles domiciliés sur le bateau.

Toutefois, les pilotes ne sont pas régis par les règles propres aux mariniers. Ceux d’entre eux qui passeront à bord la nuit du quantième ainsi fixé doivent, avant leur départ, déposer leur demande à la mairie du lieu où ils s’embarqueront.
Les demandes sont établies sur la fiche modèle 1 ; les indications portées sur cette fiche, sauf le numéro de classification et la catégorie, doivent être inscrites de la main même des consommateurs, lesquels signent leur demande. Celles des consommateurs illettrés peuvent être établies par une personne quelconque, mais la mention que le déclarant ne sait pas écrire est portée à la place réservée pour la signature.
Les consommateurs doivent inscrire leurs prénoms dans l’ordre même de l’état civil et indiquer leur résidence habituelle à l’emplacement réservé pour l’adresse.
Si la commune où la demande est déposée n’est pas celle où le consommateur désire retirer la carte, il l’indique au verso de la fiche de demande en portant le département, la commune et, s’il y a lieu, la rue et le numéro où il résidera au moment de ce retrait. A défaut de cette indication, la carte est établie par la mairie de la commune où la demande a été souscrite et le consommateur ne peut recevoir sa carte que de cette mairie.
La demande de remise de la carte en un lieu autre que celui où la fiche a été établie doit être faite sur la fiche elle-même, toute demande ultérieure ne pouvant recevoir satisfaction.
Dans chaque département, le Préfet prescrit aux maires, d’accord avec l’Intendant militaire Directeur départemental du Ravitaillement général, telles mesures les plus conformes aux habitudes locales en vue de la remise aux intéressés des fiches à remplir et de leur concentration dans les mairies. En principe, toutefois, les fiches sont déposées au domicile des consommateurs avec un bordereau récapitulatif (modèle 4). Les fiches remplies par les intéressés sont incluses dans le bordereau récapitulatif rempli par les chefs de famille, de ménage, ou d’institution. Ces bordereaux sont recueillis au jour fixé, à domicile, par les soins des municipalités.

Répartition des fiches de demande entre les communes chargées de l’établissement des cartes individuelles d’alimentation
Dès qu’est achevée, dans les mairies, la concentration des fiches de demande, et avant d’entreprendre l’établissement des cartes individuelles d’alimentation, les mairies doivent trier et mettre à part les fiches portant l’indication que le consommateur entend recevoir sa carte d’alimentation en un lieu autre que celui où il a formulé sa demande.
Les maires adressent d’urgence et directement ces fiches à la mairie auprès de laquelle le consommateur désire retirer sa carte d’alimentation afin que ladite mairie puisse établir la carte demandée.
De cette manière, le consommateur n’aura ensuite qu’à se présenter à la mairie désignée par lui dans sa demande ; il y recevra sa carte d’alimentation, sans avoir à se charger d’aucune démarche.

Etablissement de la carte individuelle d’alimentation
Lorsque les mairies ne détiennent plus que les fiches de demande concernant les cartes à délivrer dans la commune, l’établissement des cartes individuelles d’alimentation doit être commencé immédiatement.
Les mairies transcrivent purement et simplement, sur la carte individuelle d’alimentation, celles des indications de la demande qui correspondent aux mentions portées sur le folio 1 de la carte. Elles inscrivent, en outre, sur la carte un numéro d’ordre, lequel est reproduit sur la fiche et la feuille de coupons.
Ensuite, la feuille de coupons est fixée par l’onglet à coller au folio 2 de la carte proprement dite.
Le collage de la feuille de coupons à la carte étant opéré, le cachet de la mairie est apposé tant sur la carte elle-même que sur la feuille de coupons aux deux endroits réservés à cet effet. L’apposition du cachet authentifie la carte et la feuille de coupons :
Il est indispensable qu’elle ait lieu, son omission enlevant toute validité à la carte.
La feuille de coupons est pliée en trois et la carte en deux.

Délivrance de cartes individuelles d’alimentation postérieurement à l’établissement général du régime de la carte individuelle d’alimentation
Les consommateurs qui, postérieurement à l’établissement général du régime de la carte individuelle d’alimentation, n’en seraient pas encore titulaires (étrangers pénétrant en France, nouveau-nés, militaires cessant d’être nourris par les ordinaires pour une cause quelconque, etc.), doivent remplir une fiche de demande du modèle employé pour l’établissement général du régime.
Les formalités à remplir sont celles que prescrivent les articles ci-dessus.

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Attestation de l’employeur pour le maintien ou admission du salarié en catégorie T pour la remise des titres de mai 1944.

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Changement de situation – Décès – Sortie du Territoire français
Tout consommateur muni d’une carte individuelle d’alimentation qui vient à perdre son bénéfice (principalement militaires) doit, sous les peines édictées par les lois en vigueur et dans un délai de huit jours à compter de son changement de situation, remettre ses titres de consommation à la mairie de la commune où il se trouve. Il doit présenter aux autorités militaires ou maritimes le certificat de remise (modèle 5), que la mairie lui remet au moment du retrait de sa carte.

Lorsqu’un consommateur vient à décéder, ses titres d’alimentation doivent être remis à la mairie de la commune où est faite la déclaration du décès par les ayant-droits. Dans le cas d’omission de la remise des titres, le Maire tient au jour le jour une liste des décès pour lesquels les titres n’ont pas été remis, il adresse dans les 5 jours de la déclaration du décès une réclamation aux ayants-droits pour exiger une remise immédiate des titres sous les peines prévues par la loi du 17 Septembre 1940.
La mention d’annulation suivie de la date à laquelle elle a eu lieu est portée à l’encre rouge sur les titres de consommation ainsi déposés et retirés.

Le retrait peut être procédé par la Mairie, les services préfectoraux ou douaniers dans les cas suivants :
– Décès du consommateur
– Changement de catégorie
– Intégration militaire
– Sortie du territoire français
– Constatation que le consommateur s’est fait délivrer plusieurs cartes d’alimentation

Les administrations délivrent en lieu et place des titres et de la carte individuelle d’alimentation, un certificat de retrait de titres d’alimentation.
Dans tous les cas prévus, lorsque le retrait est effectué par la mairie d’une commune autre que celle qui avait établi les titres ou par les agents de l’Administration aux postes ou gares frontières, retour en est fait par ces autorités à la mairie d’origine.

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Certificat de remise de titres d’alimentation, modèle 5, supprimé fin 1941/ début 1942 avec la mise en service du 5bis.

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Certificat de retrait de titres d’alimentation pour le motif décès, modèle 5bis J. 9108-41 (17270) format normal, noir sur papier blanc
Au même format, il existe également :
– sans numéro de série ;
– sans numéro de série ni de cadre à « Cachet de la mairie » ;
– sans numéro de série, avec l’indication imp. L. Hannequin, Levallois et sans cadre à « Cachet de la mairie ».
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Escalier du modèle 5ter (J. 9187-42) fond de couleur brique, blanc et  bulle, Collection D. Girault.

 

Le modèle 5ter se présente en carnet de 25 liasses 3 feuillets sous 2 tirages

  • J9187-42, le premier feuillet noir sur bulle à remettre au consommateur, le second feuillet noir sur orange ou brique à envoyer au Ravitaillement Général avec le ou les titres remis et le troisième noir sur beige qui correspond à la souche.
  • J9230-43, noir sur blanc, rouge sur blanc et bleu sur blanc avec le même usage que précédemment.

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Modèle 5ter pour cause de libération (J. 9230-43) impression noire.

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Modèle 5ter (J. 9230-43) feuillet 2 du carnet pour un prisonnier de guerre allemand. Collection D. Girault

Changement de catégorie – Remplacement des cartes maculées

Lorsqu’un consommateur change de catégorie, soit parce qu’il atteint l’âge limite de la catégorie dans laquelle il se trouve classé, soit qu’il vienne à changer de profession et doive, de ce fait, passer dans une catégorie différente, il lui appartient de demander à la mairie de la commune où il se trouve de lui délivrer une nouvelle carte, en fournissant à l’appui de sa demande tous les documents de nature à en établir le bien fondé.

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Modèle 1, changement de la catégorie A vers C, à noter que cette surcharge n’est vraisemblablement pas d’origine nationale.

Tout consommateur peut également, à tout moment, obtenir l’échange de sa carte quand elle est maculée, déchirée ou hors d’usage.

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Inscription manuscrite au verso carte refaite sinistrée

Dans les deux cas ci-dessus, l’échange est fait à la présentation ; la mention d’annulation et la date de l’échange sont portées à l’encre rouge sur la carte retirée, en présence de son détenteur.
Si cette dernière a été établie par une mairie autre que celle devant laquelle se présente le consommateur pour en obtenir l’échange, il doit établir une nouvelle fiche de demande. Et s’il désire retirer la nouvelle carte dans la commune primitive ou dans toute autre commune, il l’indique sur la fiche de demande. La mairie qui reçoit la fiche de demande la transmet directement à la mairie indiquée, et c’est cette dernière qui délivre la nouvelle carte et retire celle qui est périmée.
Toute carte périmée doit être renvoyée à la mairie qui l’a émise par la mairie qui opère son retrait.
Les Mairies remettaient ensuite les cartes annulées au Service départemental du Ravitaillement général qui les détruisait. C’est pour cette raison que les cartes d’alimentation du type 1, 2 ou 3 sont plus difficiles à trouver que celles du dernier type.

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Il s’agit ici d’un changement de catégorie de J vers J2, certaines mairies ont surchargées les cartes même imprimées par manque temporaire dans la disponibilité de la carte idoine ou par méconnaissance des textes, cependant il est assez rare de retrouver ce genre de surcharge, cette pratique étant interdit par le législateur. Pour pallier ces surcharges les cartes des types 1944 et 1946 ont un grisé qui permet de prendre en compte les changements successifs de catégories. Pour exemple, une femme M se trouve enceinte et devient J3 puis redevient M à l’expiration du délai légal.

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Carte individuelle d’alimentation avec coin coupé pour annulation et mention manuscrite en rouge nouvelle carte délivrée sous le numéro 8266, probablement pour le changement de catégorie.

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Cachet à l’intérieur, cartes d’alimentation délivrées et inscription manuscrite en rouge de la date et du lieu de délivrance et coin coupé pour annulation.

Perte de la carte
Au cas de perte alléguée pour obtenir la délivrance d’une nouvelle carte, il doit être procédé à une enquête approfondie de police ou de gendarmerie portant sur les circonstances de la perte et la moralité du réclamant aussi bien dans la commune qui reçoit la déclaration de perte que, le cas échéant, dans celle qui avait émis la carte perdue.
La nouvelle carte ne peut être délivrée que quinze jours au moins après la déclaration de perte. Pendant ce laps de temps, le consommateur reçoit, par les soins de la mairie qui a reçu sa déclaration de perte, le nombre de tickets de couleur rouge nécessaire à l’obtention, pendant cette période, des denrées contingentées. Toutefois, lorsqu’il résulte d’une déclaration immédiate que la carte a été détruite par un événement fortuit (incendie, inondation, …) facile à contrôler, une nouvelle carte peut être remise sans aucun délai.
Les dispositions à prendre pour la remise de la nouvelle carte sont celles que prescrit l’article précédent pour les cas de changement de catégories ou de remplacement de cartes maculées.

Renouvellement des feuilles de coupons
Lorsque les feuilles de coupons d’un semestre sont épuisées, il est procédé par les mairies à la remise de nouvelles feuilles aux dates et heures indiquées.
Les nouvelles feuilles sont remises sur présentation des cartes individuelles d’alimentation dont les mairies détachent les coupons d’échange et tous les autres coupons inutilisés.
Le consommateur peut obtenir le remplacement de sa feuille de coupons dans toute commune, que la carte présentée ait été ou non émise par cette commune.
La mairie qui fait le remplacement inscrit sur la nouvelle feuille de coupons le numéro de la carte et y appose son cachet.
Toutes les fois qu’une mairie délivre en cours de semestre une nouvelle feuille de coupons pour un motif quelconque, elle en détache les coupons correspondant à la partie du semestre déjà écoulé.

Comptabilité des cartes individuelles d’alimentation
Objet de la comptabilité
La comptabilité de la carte individuelle d’alimentation a un double objet :
Elle doit permettre :
1) De contrôler l’emploi des titres d’alimentation (carte d’alimentation proprement dite, feuille de coupons, tickets) dans les Préfectures (Direction départementale du Ravitaillement général) ou dans les mairies, et de vérifier la régularité de leur distribution, notamment en ce qui concerne le classement des consommateurs dans les différentes catégories ;
2) De connaître les quantités exactes de produits contingentés distribués par les organismes officiels ou le commerce au moyen des coupons et des tickets.

 

Circulaire ministérielle du 3 Mars 1941 n°52335/C
Les agents chargés du contrôle des cartes de rationnement sont classés en 3 catégories :
1) Les agents de contrôle de la carte d’alimentation
2) Les agents du contrôle départemental des ressources
3) Les agents de contrôle mobile du Ravitaillement
Les fonctions des agents de contrôle de la carte d’alimentation sont :
1) De vérifier le bien-fondé des demandes de cartes d’alimentation et des feuilles de tickets d’alimentation formulées par les municipalités.
2) De s’assurer de la délivrance des cartes et feuilles de tickets aux consommateurs, qui doivent être effectuée dans les délais prévus et dans des conditions satisfaisantes
3) De vérifier la sincérité des déclarations souscrites par les consommateurs pour l’obtention des cartes, coupons ou tickets et s’ils sont bien classés dans la catégorie à laquelle ils ont droit.
Les fonctions des agents de contrôle départementaux des ressources sont chargés :
1) De recenser la production agricole et d’évaluer la possibilité des récoltes
2) De recenser les stocks de denrées alimentaires dans le commerce ou dans les fermes
3) De contrôler des déclarations faites à cet effet et de vérifier leur sincérité
4) De surveiller le bon entretien des stocks
5) De surveiller et de diriger les travaux des commissions de réception
6) De contrôler la répartition entre les consommateurs et les utilisateurs locaux de denrées alimentaires contingentées et rationnées.
7) De contrôler la circulation du bétail et des denrées alimentaires, de faire respecter les mesures de blocage et d’interdiction de sortie, de surveiller les foires, marchés et abattoirs.
8) De contrôler le respect des dispositions réglementaires en ce qui concerne la mouture et la panification.
9) De participer éventuellement, sous l’autorité du contrôleur principal, chef du service central départemental de la carte d’alimentation et dans les communes qui leurs seraient désignées, aux opérations énumérées à l’article 2.
Fonctions des agents de contrôle mobile du ravitaillement
Recherche des infractions à tous les textes édictés par le Secrétariat d’Etat au Ravitaillement, qu’il s’agisse du rationnement proprement dit, direct ou indirect, des interdictions ou des limitations à la liberté du commerce ou de l’industrie sous toutes ses formes.

Circulaire du 31 Janvier 1942, J.O. du 5/2/1942, page 519
Circulaire d’application de la Loi du 16/10/1941 pour le contrôle des produits alimentaires.

 

Imprimés des titres d’alimentation
Les différents imprimés des titres d’alimentation sont fournis par le Ministère du Ravitaillement général aux Préfets (Direction départementale du Ravitaillement général) qui les font parvenir aux communes.
Aux différents échelons, ces imprimés doivent être conservés dans des conditions qui assurent leur sécurité : ils doivent être placés, en particulier, dans des meubles fermant à clé.
Dès le temps de paix, les communes établissent les prévisions de leurs besoins en imprimés. Ces besoins, compte-tenu du classement des consommateurs par consommateurs sont consignés sur un état modèle 6 adressé à la Préfecture (Direction départementale du Ravitaillement général).
Les renseignements contenus dans les états modèle 6 sont récapitulés dans les Directions départementales du Ravitaillement général sur les états modèle 7 adressés au Ministre du Ravitaillement général.
En principe, les besoins en titres d’alimentation proprement dits (cartes et feuilles de coupons) pour le début du régime de la carte individuelle d’alimentation sont égaux aux chiffres des consommateurs majorés de 10%.
Les besoins ultérieurs sont satisfaits par les envois effectués à la suite des demandes établies en temps voulu par les Communes et centralisées par les Directions départementales du Ravitaillement général.
A la suite de la mise en application du régime de la carte d’alimentation et à la date fixée par le Préfet, puis, le 5 de chaque mois, à partir du fonctionnement du régime, les communes adressent à la Direction départementale le décompte communal de l’utilisation des cartes individuels d’alimentation modèle 8.
Ces états sont récapitulés à la Direction départementale sur un état de décompte départemental de l’utilisation des cartes individuelles d’alimentation (modèle 9) adressé le 12 de chaque mois au Ministre du Ravitaillement général.
Ce dernier état contient également des renseignements permettant de connaître aussi exactement qu’il est possible le nombre de titres d’alimentation en circulation.
Les renseignements fournis par les états modèle 9 sont récapitulés au Ministère du Ravitaillement général sur des fiches spéciales pour chaque département et ensuite pour l’ensemble du Territoire.
Les cartes maculées ainsi que celles qui sont retirées de la circulation reçoivent une mention d’annulation très apparente à l’encre rouge.
Elles sont adressées par les mairies aux Directions départementales du Ravitaillement général, en même temps que les états modèle 8 ou plus souvent s’il est nécessaire.
Les coupons et les tickets détachés après usage, périmés ou sans emploi font l’objet, en ce qui concerne le pain et le sucre, des dispositions énumérées dans les sections correspondantes ci-après.
Le Ministre de l’Agriculture et du Ravitaillement général fait connaître aux Directions départementales du Ravitaillement général les papeteries sur lesquelles doivent être dirigés les vieux papiers provenant des titres d’alimentation périmés.

Fichier communal
Dans chaque commune, les fiches de demande sont classées par ordre alphabétique et réunies dans un fichier qui reçoit toutes les fiches de demande des cartes d’alimentation émises par la commune.
Les fiches de demande des cartes d’alimentation qui ne sont plus en circulation (retrait à la suite de décès, appel sous les drapeaux, sortie du territoire, émission d’une carte dans une autre commune, pertes, etc.) sont retirées du fichier et classées aux archives.
Le fichier donne ainsi le répertoire alphabétique de tous les consommateurs immatriculés par la commune au cours du régime de la carte.

Equivalence des coupons ou des tickets et des rations de produits contingentés
Les coupons et les tickets ne servent pas seulement aux consommateurs à se faire remettre la ration qui leur est attribuée, mais ils sont indispensables aux organismes officiels ou aux commerces pour obtenir le remplacement des denrées contingentées qu’ils ont vendues en échange.
La comptabilité des coupons et des tickets est décrite en ce qui concerne le pain et le sucre respectivement ci-après dans les sections correspondantes.

Loi du 17 Septembre 1940 – J.O. du 19/09/1940, page 5067
Sanctions applicables aux infractions concernant la délivrance et l’utilisation des titres d’alimentation :
Sera puni d’une amende de 16 à 2000 frs et d’un emprisonnement de six jours à deux mois, ou à l’une de ces deux peines seulement :
1) Quiconque indûment aura délivré ou se fera délivrer ou aura tenté de se faire délivrer, ou délivrera à autrui une carte individuelle d’alimentation, des coupons ou tickets d’alimentation.
2) Quiconque utilisera indûment des coupons ou tickets non valables ou appartenant à autrui.
3) Quiconque s’appropriera ou retiendra illicitement des cartes, coupons ou tickets alors même qu’il n’en ferait pas usage.
4) Quiconque trafiquera des cartes, coupons ou tickets contrefaits ou falsifiés.
5) Quiconque utilisera sciemment des cartes, coupons contrefaits ou falsifiés.
6) Quiconque se fera classer dans une catégorie autre que celle à laquelle il appartient.
En cas de récidive l’amende sera de 2000 à 6000 frs et l’emprisonnement de deux mois à un an. Les tribunaux pourront ordonner l’affichage et l’insertion de leur jugement intégralement ou par extraits aux frais du condamné jusqu’à un maximum de 3000 frs. En cas de récidive le coût de l’affichage pourra être porté à 6000 frs.

 

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